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Législation en matière de Santé et sécurité au Canada- Compétent

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Comment la législation en matière de santé et de sécurité au travail (SST) définit-elle une personne compétente ou un travailleur compétent?

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Au Canada, certains gouvernements définissent officiellement les termes « compétent » ou « personne compétente/travailleur compétent ». Les sept gouvernements qui définissent le terme « compétent » sont l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrardor, les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. Les quatre gouvernements qui définissent les termes « personne compétente » ou « travailleur compétent » sont la Saskatchewan, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. (Remarque : La Saskatchewan définit les deux termes.) Le gouvernement fédéral et celui du Yukon utilisent le terme « personne qualifiée ».

Les autres administrations (Colombie-Britannique et Québec) utilisent ou sous-entendent les termes « compétent » et « travailleur compétent », mais ne les définissent pas.

Le tableau suivant résume comment chaque gouvernement définit les termes « compétent », « personne compétente/travailleur compétent » ou « travailleur qualifié ».

Gouvernement Définition
Alberta :
« Occupational Health and Safety Act 2009 », chapitre O-2.2, article 1
[TRADUCTION] « compétent » Relatif à une personne signifie adéquatement qualifié, ayant suivi une formation appropriée et possédant assez d'expérience pour exécuter le travail en toute sécurité sans supervision ou avec un minimum d'encadrement;
Saskatchewan :
« Occupational Health and Safety Regulations » , 1996 S.S., chapitre O-1.1, Règlement 1, article 2
l) [TRADUCTION] « compétent » Qui possède les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter une tâche en particulier;
m) [TRADUCTION] « travailleur compétent » En ce qui a trait à une tâche ou à une fonction particulier,  travailleur qui reçoit une formation pour exécuter cette tâche ou exercer cette fonction et qui est sous la supervision étroite d'une personne compétente pendant cette formation;
Manitoba :
Règlement sur la sécurité et la santé au travail, Règlement 217/2006, article 1.1
« compétent » Qui possède les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter une tâche en particulier.
Ontario :
Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chapitre 0.1, paragraphe 1(1)
« personne compétente » Personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent au travail exécuté;
c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Ontario :
Règlement de l'Ontario 213/91, Chantiers de construction, paragraphe 1(1)
« travailleur compétent » En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;
b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s'appliquent au travail;
c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Nouveau-Brunswick :
Règlement du Nouveau-Brunswick 91‑191, article 2
« compétent » signifie
a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé et la sécurité;

Terre-Neuve-et-Labrador : 
« Occupational Health and Safety Regulations », 2012 N.L.R. 5/12. article 2(g).

[TRADUCTION] « compétent » désigne une personne :
(i) qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes;
(ii) qui est au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée et des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée pour la santé et la sécurité.

Territoires du Nord-Ouest : 
« Occupational Health and Safety Regulations R-039-2015 » article 1

« compétent » signifie, en qui a trait à une fonction ou tâche, le fait de posséder les connaissances, l'expérience et la formation nécessaire pour assumer cette fonction ou réaliser cette tâche.

Nouvelle-Écosse :
« Occupational Safety General Regulations »,
Règlement 44/99 de la Nouvelle Écosse, alinéa 2g)
[TRADUCTION] « personne compétente » Personne qui est :
(i) qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité de chaque personne dans le lieu de travail, et
(ii) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée et des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé et la sécurité;

Nunavut : 
« Occupational Health and Safety Regulations R-003-2016 » article 1

« compétent » signifie, en qui a trait à une fonction ou tâche, le fait de posséder les connaissances, l'expérience et la formation nécessaire pour assumer cette fonction ou réaliser cette tâche.

Île-du-Prince-Édouard :
« Occupational Health and Safety Act General Regulations », EC180/87, alinéa 1.4f)
[TRADUCTION] « personne compétente » Personne qui est :
(i) qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes dans le lieu de travail, et
(ii) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée et des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé et la sécurité.
Yukon :
« Occupational Health and Safety Regulations »,
Décret 2006/178, article 1.02
[TRADUCTION] « personne qualifiée » Personne ayant reçu une formation théorique et pratique et possédant une expérience en matière de reconnaissance, d'évaluation et de maîtrise des risques associés au travail.
Féderal :
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, article 1.2
« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité.

Qu'est-ce qui rend une personne compétente?

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À NE PAS OUBLIER : Les renseignements ci-dessous ne constituent qu'un résumé général. Afin d'obtenir des renseignements sur la législation et les exigences pour être considéré comme compétent, il faut s'informer directement auprès du gouvernement concerné pour l'interprétation juridique exacte.

De manière générale, une personne doit présenter une combinaison des exigences suivantes pour être considérée comme compétente en matière de santé et de sécurité au travail :

  • Être qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée.
  • Être au courant des dangers et risques associés au travail ou à la tâche à exécuter (p. ex. elle connaît les dangers et risques présents).
  • Savoir reconnaître, évaluer et maîtriser ces dangers et ces risques (p. ex. elle connaît les précautions à prendre contre les différents risques et dangers et les moyens en place ou à utiliser pour maîtriser ces risques et dangers).
  • Avoir la capacité de travailler en s'assurant que sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres ne sont pas menacées.
  • Connaître les lois et règlements qui s'appliquent au travail à exécuter.

Ces capacités peuvent être apprises ou acquises grâce aux connaissances, aux compétences, à l'expérience et à la formation. Les connaissances peuvent être définies comme le fait de savoir non seulement quoi faire mais également comment le faire. Les compétences peuvent être définies comme la capacité d'exécuter le travail correctement. Le savoir-faire technique, l'expertise, la pratique, les mesures et la rétroaction sont souvent nécessaires pour qu'une compétence devienne une capacité. Certaines capacités seront acquises grâce à l'expérience et à la pratique, alors que d'autres le seront grâce à la formation théorique et pratique, structurée ou non.

À titre d'exemple, Alberta Labour fournit une description des caractéristiques qui peuvent être utilisées pour décrire un travailleur « compétent » :

[TRADUCTION]
« 1) adéquatement qualifié – le travailleur possède certaines qualifications, habituellement acquises grâce à un programme d'éducation officiel, un cours de formation, etc. ou une combinaison de formation théorique et d'expérience pratique. Sauf exception, par exemple certains titres professionnels (ingénieur, infirmier, médecin, etc.) ou d'autres obligations juridiques touchant les qualifications, l'employeur à la responsabilité d'évaluer le travailleur et de décider s'il est adéquatement qualifié. […]

2) ayant suivi une formation appropriée – le travailleur doit avoir une formation appropriée selon les tâches qui seront exécutées, l'équipement qui sera utilisé, etc.; et

3) possédant assez d'expérience pour exécuter le travail en toute sécurité sans supervision ou avec un minimum d'encadrement – il revient à l'employeur de déterminer si le travailleur a suffisamment d'expérience pour exécuter le travail en toute sécurité. Les qualifications, la formation et l'expérience d'un travailleur ne garantissent pas que le travail sera exécuté en toute sécurité. […] » 

Dans tous les cas, Alberta Labour indique que c'est l'employeur qui doit pouvoir expliquer pourquoi il considère un travailleur comme adéquatement qualifié, formé de façon appropriée et possédant assez d'expérience.

Source : Alberta Labour, 2018. « OHS Code Explanation Guide » 2018 (couvrant les modifications à compter du 31 janvier 2020).

Il est impossible de fournir une liste générale des connaissances, de la formation et de l'expérience exactes requises. Chaque organisation doit déterminer les exigences de chaque fonction à exercer ou tâche à exécuter.

Dans certains cas, les capacités peuvent être possédées par un seul travailleur ou par une équipe de travailleurs. Les organisations peuvent préparer les travailleurs individuels (ou les équipes) pour les rendre compétents en facilitant la formation théorique et pratique et en leur donnant les moyens d'acquérir des compétences et de l'expérience. Parmi les manières d'acquérir de l'expérience figurent le mentorat, le travail en collaboration avec des travailleurs plus anciens, les formations sous forme de mises en situation, l'observation, etc.


Un superviseur compétent équivaut-il à une personne compétente?

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À de nombreux égards, c'est le cas. Toutefois, les superviseurs agissent aussi au nom de l'employeur et sont en position d'autorité par rapport au travail et aux travailleurs. Le superviseur doit aussi avoir des compétences supplémentaires, notamment :

  • Diriger ou organiser le travail ainsi que la manière dont il est exécuté.
  • Informer les travailleurs des dangers potentiels ou réels et expliquer les lois qui s'appliquent.
  • Montrer aux travailleurs comment travailler en toute sécurité, entre autres à l'aide de formations pratiques ou d'instructions écrites, ou en corrigeant leur façon de travailler.
  • Répondre aux préoccupations des travailleurs.
  • Veiller à ce que les travailleurs utilisent les méthodes, les procédures et l'équipement requis.
  • Veiller à ce que les travailleurs effectuent leur travail conformément aux lois et règlements qui s'appliquent.
  • Veiller à ce que les travailleurs utilisent l'équipement ou les vêtements de protection exigés par l'employeur.
  • Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs.

Y a-t-il une différence entre un certificat et l'obtention d'une certification ?

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Un certificat peut être défini comme un document écrit indiquant qu'une personne a suivi avec succès un événement de formation défini, tel qu'établi par une évaluation appropriée. Le certificat est délivré par l'organisme qui a dispensé la formation.

La certification fait référence au processus d'affirmation que les professionnels (ou les services ou les biens) ont satisfait à un certain ensemble de normes ou de qualité. La certification est généralement effectuée par un groupe ou une autorité dans cette discipline ou par rapport à un ensemble de critères reconnus. Pour être certifié, un examen est effectué pour s'assurer que la personne répond aux qualifications et aux normes établies par l'organisme d'évaluation. La certification peut impliquer un certain nombre d'heures de travail, de formation ou d'examens. La certification se traduit souvent par des informations d'identification qui peuvent être utilisées avec le nom de la personne pour montrer qu'elle a satisfait à ces exigences.


  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2023-01-25