Protection contre les chutes - Lois sur la résistance des ancrages
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Que stipulent les lois sur la résistance des ancrages?
Haut de la pageLes employeurs sont responsables en vertu de la loi de fournir un point d'ancrage approprié pour soutenir les travailleurs lorsqu'ils utilisent l'équipement antichute personnel. Vous trouverez ci-dessous un tableau à titre de référence qui énumère les exigences relatives à la résistance des points d'ancrage utilisés à des fins de protection contre les chutes d'une administration à l'autre.
VEUILLEZ NOTER que d'autres exigences pourraient être énoncées dans d'autres articles, règlements ou lois qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le texte de loi en question.
Consultez toujours les textes de loi qui s'appliquent à votre situation et communiquez avec l'organisme pertinent de votre administration pour obtenir des renseignements complets.
Tableau 1 Lois sur la résistance des ancrages | ||
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Administration | Loi, règlement, etc. | Extraits des exigences générales (Pour plus de renseignements, consulter directement le texte de loi.) |
Gouvernement fédéral (Canada) | Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, article 12.09 | Aucun détail particulier n'est donné, le règlement réfère simplement aux normes de la CSA. Procédures et équipements de protection Article 12.09 – Protection contre les chutes 12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l'utilisation d'un dispositif individuel de protection contre les chutes, l'employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu'une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l'accès au lieu de travail. (2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes : a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes; b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l'équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes. (3) Les composants d'un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes : a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement; b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables; c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs; d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d'arrêt de chute et rails rigides verticaux; e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d'arrêt de chute et cordes d'assurance verticales; f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité; g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d'énergie individuels et cordons d'assujettissement; h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d'arrêt de chute; i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale; j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois; k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d'ancrage. |
Alberta | Occupational Health and Safety Code, 191/2021 (en anglais seulement) Partie 9, Protection contre les chutes Articles 152 et 152.1 | Ancrages Section 152.1 Anchor strength - temporary
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Colombie-Britannique | Occupational Health and Safety Regulations, B.C. Reg. 296/97 (en anglais seulement)
| Section 11.6 Anchors 11.6 (1) In a temporary fall restraint system, an anchor for a personal fall protection system, must have an ultimate load capacity in any direction in which a load may be applied of at least (a) 3.5 kN (800 lbs), or (b) four times the weight of the worker to be connected to the system. (2) Each personal fall protection system that is connected to an anchor must be secured to an independent attachment point. (3) In a temporary fall arrest system, an anchor for a personal fall protection system must have an ultimate load capacity in any direction required to resist a fall of at least (a) 22 kN (5 000 lbs), or (b) two times the maximum arrest force. (4) A permanent anchor for a personal fall protection system must have an ultimate load capacity in any direction required to resist a fall of at least 22 kN (5 000 lbs). |
Île-du-Prince-Édouard | Fall Protection Regulations, EC2004-633 (en anglais seulement)
| Section 3 Fall arrest systems 3. (1) A fall arrest system that is provided, in accordance with subsection 2(1), to a worker at a work area as a means of fall protection shall (a) be adequately secured to (i) an anchor point, or (ii) a lifeline that is (A) securely fastened to an anchor point, or (B) attached to a static line that is securely fastened to an anchor point that is capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed on the anchor point or a load of 17.8 kN, whichever is greater; (b) include a lanyard (i) that is attached to an anchor point or lifeline, where practicable, above the shoulder of the worker, and (ii) that complies with CSA Standard Z259.1-95 Safety Belts and Lanyards; (c) prevent a free fall greater than 1.22 m where (i) the fall arrest system is not equipped with a shock absorption system that complies with CSA Standard Z259.11-M92 Shock Absorbers for Personal Fall-Arrest Systems and that reduces the shock level of any fall to less than 4 kN, or (ii) the combined free fall and shock absorbed deceleration distance exceeds the distance between the work area and a safe surface; and (d) include a full body harness that (i) is attached to a lanyard, (ii) is adjusted to fit the user of the harness, and (iii) complies with CSA Standard Z259.10-M90 Full Body Harnesses. |
Manitoba | Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006
| Article 14.14 – Exigences relatives aux ancrages permanents 14.14(1) Le propriétaire d'un immeuble ou d'une autre structure voit à ce que le dispositif d'ancrage permanent qui constitue le support fixe du harnais de retenue ou du dispositif antichute utilisé pour l'immeuble ou la structure respecte les exigences qui suivent : a) le dispositif d'ancrage a une capacité maximale d'au moins 22,2 kN, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée pour chaque travailleur attaché; b) un ingénieur a certifié que le dispositif d'ancrage avait la capacité de charge exigée; c) s'il est utilisé avec une plateforme de travail suspendue, le dispositif d'ancrage est conçu et utilisé conformément à la norme CAN/CSA-Z91-F02, intitulée Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, et à la norme CAN/CSA-Z271-F10 (C2015), intitulée Règles de sécurité pour les plateformes suspendues. (2) Si un dispositif d'ancrage permanent ne peut être utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que le support fixe temporaire du harnais de retenue ou du dispositif antichute respecte les exigences qui suivent : a) lorsque le dispositif antichute utilisé n'est pas doté d'un absorbeur d'énergie, le support du dispositif doit être capable de supporter une force statique d'au moins 8 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage; b) lorsque le dispositif antichute est doté d'un absorbeur d'énergie, le support doit être capable de supporter une force statique d'au moins 6 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage; c) le support du harnais de retenue doit être capable de supporter une force statique d'au moins 2 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage. |
Nouveau-Brunswick | Règlement général, Règl. du N.-B. 91-191 Partie VII, Équipement de protection, Articles 49.2, 49.7 et 105 | Article 49.2 Article 49.7 Article 105 – Toits |
Nouvelle-Écosse | Workplace Health and Safety Regulations, N.S. Reg. 52/2013 (en anglais seulement) Partie 21, Protection contre les chutes, article 21.15 | Fall-Protection Systems Section 21.15 Anchorages 21.15 An employer must ensure that all anchorages used as components of a fall-protection system are capable of withstanding the following forces in any direction in which the force may be applied: (a) 22 kN, for non-engineered anchorage; (b) 2 times the maximum arresting force anticipated, for an engineered anchorage. |
Nunavut | Règlement sur la santé et la sécurité au travail, R-039-2015 Partie 7 Partie 9, Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d'avertissement, article 122
| Article 122 – Points d'ancrage et plaques d'ancrage 122(1) Si un travailleur utilise un système antichute personnel ou un système de limitation du déplacement, l'employeur s'assure qu'un point d'ancrage ou une plaque d'ancrage conforme aux exigences du présent article est utilisé dans le cadre de ce système. (2) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage temporaire utilisé dans un système de limitation du déplacement : a) a une capacité de charge ultime d'au moins 3,5 kN par travailleur attaché dans toute direction où une charge pourrait être appliquée; b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant; c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement; d) est mis hors usage à la première des dates suivantes : (i) la date d'achèvement du projet de travail auquel il est destiné, (ii) la date précisée par le fabricant. (3) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage permanent utilisé dans un système de limitation du déplacement : a) a une capacité de charge ultime d'au moins 22,5 kN par travailleur attaché dans toute direction où une charge pourrait être appliquée; b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant; c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement. (4) Si un système antichute personnel est installé un an ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur ou le fournisseur s'assure que les points d'ancrage auxquels ce système est attaché ont une capacité de charge ultime d'au moins 8,75 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée. |
Ontario | Chantiers de construction, Règl. De l'Ont. 213/91
| Article 26.7 (4) Le support fixe doit être exempt d’arêtes vives susceptibles de trancher ou d’user le raccordement entre le support et un autre élément du dispositif. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois. |
Québec | Règlement sur la santé et la sécurité du travail, D. 885-2001
et
| Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Code de sécurité pour les travaux de construction |
Saskatchewan | Occupational Health and Safety Regulations, 2020 (en anglais seulement) Articles 7-15, 7-16, 9-5 | Lifelines Personal fall arrest systems Anchor Points and Anchor Plates (5) An employer, contractor, owner or supplier shall ensure that the following types of equipment that are components of fall protection systems, and their installation, conform to the manufacturer’s specifications or are certified by a professional engineer: |
Terre-Neuve-et-Labrador | Occupational Health and Safety Regulations, 2012, NLR 5/12 (en anglais seulement) Partie X, Protection contre les chutes, article 142 | Section 142 Fall arrest system 142. (1) A fall arrest system that is provided in accordance with section 141 shall (a) be adequately secured to (i) an anchorage point, or (ii) a lifeline that is (A) securely fastened to anchor points, or (B) attached to a static line that is securely fastened to anchorage points and that is capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed on the anchorage point or a load of 22.2 kilonewtons, whichever is the greater; (b) include a lanyard (i) that is attached to an anchorage point or lifeline, where practicable, above the shoulder of the worker, and (ii) that complies with CSA Standard Z259.11 "Energy Absorbers and Lanyards"; 142.(9) Where a fall arrest system is provided to an arborist, the fall arrest system shall (a) include a tree climbing or tree trimming harness or saddle; (b) be adequately secured to (i) an anchorage point, or (ii) a lifeline that is (A) securely fastened to anchorage points, or (B) attached to a static line that is securely fastened to anchorage points; (c) include a climbing rope or safety strap; (d) where practicable, include a second climbing rope or safety strap that (i) provides additional stability, and (ii) back-up fall protection; and (e) be capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed or a load of 22.2 kilonewtons, whichever is the greater. |
Territoires du Nord-Ouest | Règlement sur la santé et la sécurité au travail, R-039-2015 Partie 9, Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d'avertissement, article 122 | Article 122 – Points d'ancrage et plaques d'ancrage (5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les types de matériel suivants qui sont des éléments des dispositifs de protection contre les chutes, ainsi que leur installation, sont conformes aux indications techniques du fabricant ou certifiés par un ingénieur : a) les points d’ancrage permanents; |
Yukon | Règlement sur la santé et la sécurité au travail, décret 2006/178
| Article 10.13, Arrêt de chute Article 10.75 Ancrage naturel |
- Date de la première publication de la fiche d’information : 2021-02-11
- Fiche d’information confirmée à jour : 2023-04-27
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2021-02-11