Conditions de température - Législation
Sur cette page
Que dit la législation au sujet des conditions de température au travail?
Haut de la pageDans certains cas, la législation prévoit une série de températures acceptables pour diverses circonstances. Dans d’autres cas, les organismes de santé et de sécurité au travail utilisent le guide Threshold Limit Values® sur les contraintes thermiques liées à la chaleur ou au froid publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Certaines administrations canadiennes ont adopté les valeurs du guide comme limites d’exposition en milieu de travail, tandis que d’autres l’utilisent comme lignes directrices.
Qu’est-ce que la législation exige?
Haut de la pageLe tableau ci-dessous présente une synthèse de la législation relative à la température La liste ne renvoie pas au libellé exact des articles mentionnés. Dans tous les cas, consultez les organismes de réglementation de votre région pour connaître les lois et règlements qui s’appliquent à votre situation et pour confirmer que les plus récentes dispositions sont en vigueur. Dans les cas où la température n’est pas expressément réglementée, les employeurs doivent appliquer les bonnes pratiques pour veiller à ce que le milieu de travail soit sécuritaire. Chaque autorité canadienne en matière de santé et de sécurité au travail prévoit une disposition d’« obligation générale » dans sa législation. Cette disposition impose à l’employeur l’obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des employés pendant leur travail.
Une liste des coordonnées de tous les organismes canadiens de santé et de sécurité au travail est disponible.
Tableau 1 Règlements canadiens sur la santé et la sécurité relatifs aux conditions thermiques au travail | ||
---|---|---|
Administration | Réglementation | Température (la liste ne renvoie pas au libellé exact des articles mentionnés) |
Canada, gouvernement fédéral | Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail | Article 9.9 : locaux réservés aux soins personnels et aires de préparation des aliments : minimum de 18 °C et maximum de 29 °C. REMARQUE : « locaux réservés aux soins personnels » signifie un vestiaire, une salle de toilettes, une salle de douches, une salle à manger, une salle de séjour, un dortoir ou un local destiné à plusieurs de ces usages. Paragraphe 14.9(2) : Appareil de manutention motorisé, poste de l’opérateur doit être protéger contre la chaleur par un isolant si la température à l’intérieur est supérieure à 26 °C. Alinéa 16.10(2)b) : Salle de premiers soins : de 21 °C à 24 °C. |
Conseil national mixte (Fonction publique Canada) | Directive sur la santé et la sécurité au travail | Article 2.2 – Conditions ambiantes : Température idéale : entre 20 °C et 26 °C. Des températures se situant entre 17 °C et 20 °C ainsi qu’au-dessus de 26 °C peuvent être inconfortables, et les fonctionnaires ne devraient pas y être exposés plus de 1 heures par jour ou 40 heures par année à chacun de ces cas extrêmes. Indice d’humidité maximal de 40 °C (mesuré au poste de travail). |
Alberta | Lignes directrices | Les lignes directrices non réglementaires recommandent une température intérieure de 23 °C à 28 °C en été et de 20 °C à 25 °C en hiver lorsque l’humidité relative est proche de 30 %. |
Columbie-Britannique | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Chaleur : Articles 7.27 à 7.32 : Valeurs limites d’exposition (TLV) actuelles établies par l’ACGIH. Froid : Articles 7.33 à 7.38 : TLV actuelles établies par l’ACGIH. |
Île-du-Prince-Édouard | Réglementation générale | Articles 11.10 et 11.11 : Dans un lieu de travail clos, la température minimale requise dépend de la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail physique lourd; 20 °C en cas de travail physique léger). Des exceptions s’appliquent. Article 11.9 : Humidité relative dans un bureau : minimum de 30 %. Article 42.1 : Températures extrêmes – TLV actuelles relatives à l’exposition à la chaleur établies par l’ACGIH. |
Manitoba | Règlement sur la sécurité et la santé au travail | Article 4.12 : Contraintes thermiques : TLV de 2019 relatives à l’exposition à la chaleur ou au froid établies par l’ACGIH. Article 4.13 : Conditions thermiques : Doivent être adaptées à la nature des travaux exécutés. |
Nouveau-Brunswick | Réglementation générale | Article 21 : Dans un lieu de travail clos, la température minimale est établie selon la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail physique lourd; 20 °C en cas de travail physique léger). Article 22 : Températures extrêmes : TLV de 2016 relatives à l’exposition à la chaleur ou au froid établies par l’ACGIH. |
Nouvelle-Écosse | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Articles 2.1 et 2.3 : TLV actuelles relatives à l’exposition à la chaleur ou au froid établies par l’ACGIH. |
Nunavut | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Article 74 : Conditions thermiques. Elles doivent être adaptées à la nature du travail, protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs et offrir un confort thermique raisonnable. |
Nunavut | Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines | Articles 9.57 à 9.62 : Un programme est nécessaire lorsque les conditions et la nature du travail peuvent provoquer des douleurs. TLV de 1994-1995 établies par l’ACGIH. |
Ontario | Lignes directrices | Selon le feuillet d’information du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, les contraintes thermiques désignent les valeurs limites d’exposition (TLV) pour le stress dû à la chaleur publiées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Ces valeurs sont fondées sur le fait qu’il faut empêcher la température du corps d’un travailleur non acclimaté de dépasser 38 °C. |
Ontario | Règlement sur les chantiers de construction | Alinéa 260(3)d) : Vestiaire pour les travailleurs : minimum de 27 °C. Paragraphe 357(7) : Caissons de décompression : minimum de 18 °C. Paragraphe 380(2) : Sas utilisé pour la décompression de personnes : maximum de 27 °C. Voir également l'article 384 : nul travailleur ne doit travailler à une température supérieure à la plus élevée des températures suivantes : 27°C; la température à l’entrée du puits de service à la surface, dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas 38°C. |
Ontario | Règlement sur les établissements industriels | Article 129 : Lieu de travail fermé : minimum de 18 °C. |
Québec | Règlement sur la santé et la sécurité du travail | Articles 116 à 120 : Ambiance thermique – Température convenable maintenue en tenant compte de la nature des travaux exécutés. Article 118 : Salle à manger : température minimale de 20 °C (ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux) Articles 121 à 124 : Contraintes thermiques. Annexe IV : Normes de température dans les établissements. Température minimale établie selon la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail pénible, 20 °C en cas de travail léger). Annexe V : Évaluation des contraintes thermiques – Établit le régime d’alternance travail/repos et les indices de température au thermomètre-globe mouillé (WBGT). Article 154 : Vestiaires : température minimale de 20 °C. |
Saskatchewan | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Articles 6-7 : Conditions thermiques : Offrir et maintenir des mesures visant à protéger les travailleurs, et assurer un confort thermique raisonnable aux travailleurs. |
Terre-Neuve et Labrador | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Article 44 : Conditions raisonnables et adaptées à la nature et au degré du travail effectué selon les TLV établies par l’ACGIH. Article 566 : Abris : minimum de 10 °C. |
Territoires du Nord-Ouest | Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Article 74 : Conditions thermiques. Elles doivent être adaptées à la nature du travail, protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs et offrir un confort thermique raisonnable. |
Territoires du Nord-Ouest | Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines | Articles 9.57 à 9.62 : Un programme est nécessaire lorsque les conditions et la nature du travail peuvent provoquer des douleurs. TLV de 1994-1995 établies par l’ACGIH. |
Yukon | Règlement sur la santé et la sécuritié au travail | Article 5.75 : Conditions particulières pour les grues à tour. |
Yukon | Règlement sur la santé au travail | Article 9 : Conditions thermiques. Raisonnables et adaptées au travail effectué. Article 12 : Stress thermique – le maximum dépend de l’activité professionnelle et de la vitesse d’écoulement de l’air |
Où peut-on trouver d’autres renseignements?
Haut de la pageConsultez les fiches d’information Réponses SST :
- Conditions de température – Froid
- Exposition au froid – Généralités
- Exposition au froid – Travailler au froid
- Exposition au froid – Effets sur la santé et premiers soins
- Conditions de température – Chaleur
- Exposition à la chaleur – Effets sur la santé et premiers soins
- Exposition à la chaleur – Mesures de protection
- Indice humidex et le travail
- Confort thermique au bureau
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2024-08-30