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Grossesse et retrait préventif

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Les employeurs sont-ils tenus d’offrir des mesures de protection aux travailleuses enceintes?

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La plupart des femmes peuvent continuer de travailler en toute sécurité durant leur grossesse. Toutefois, la plupart des organismes canadiens de réglementation du travail prévoient des mesures de protection, dans des situations précises, pour les travailleuses qui sont enceintes, qui peuvent le devenir ou qui allaitent. Ces mesures de protection visent les travailleuses qui sont susceptibles d’être exposées à des agents chimiques, biologiques ou physiques, ou encore à des rayonnements ionisants ou non ionisants, qui peuvent nuire à leur santé ou à celle de leur fœtus (enfant à naître). Bien que les mesures de protection prévues par la loi varient d’une administration à l’autre, il existe des éléments communs, dont les suivants :

  • Obligation de l’employeur d’informer les travailleuses de leur droit à un retrait préventif
  • Responsabilité de la travailleuse d’aviser l’employeur qu’elle est enceinte, qu’elle envisage une grossesse ou qu’elle allaite
  • Responsabilité de l’employeur d’évaluer les tâches professionnelles ou les activités de formation de la travailleuse et leur incidence sur la grossesse et la capacité de reproduction de cette dernière
  • Responsabilité des deux parties (employeur et travailleuse enceinte) de discuter des options qui s’offrent à la travailleuse et, lorsque cela est raisonnable, de modifier les tâches ou les activités de l’employée

Lorsqu’il n’y a pas de loi particulière régissant la protection des travailleuses enceintes, les employeurs sont toujours liés par la « disposition d’obligation générale » de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui exige que les employeurs prennent toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs.

REMARQUE : Il appartient à chaque personne de choisir de divulguer sa grossesse. Toutefois, du point de vue de la santé et de la sécurité au travail, la nécessité d’aviser votre employeur dépend de votre type de travail et des dangers potentiels dans votre secteur d’activité. Dès que vous apprenez votre grossesse, parlez avec un professionnel de la santé de votre travail et des tâches que vous exécutez. Vous avez le droit de connaître les dangers présents dans votre environnement de travail, d’autant plus que certains dangers comportent plus de risques pour les personnes enceintes. Ainsi, lorsque l’employeur est informé de la grossesse d’une personne enceinte qui est exposée à des rayonnements dans le cadre de son emploi (p. ex. radiographies, industrie nucléaire, etc.), les limites de dose de rayonnements auxquels elle peut être exposée sont revues à la baisse.


La législation sur les droits de la personne régit-elle également les questions liées à la grossesse et à la santé?

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Oui. Au Canada, les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe. La santé et la sécurité au travail doivent compter dans l’évaluation du droit de l’employée enceinte de participer pleinement à la vie professionnelle. Lorsqu’une personne enceinte a des préoccupations au sujet de la nature de son travail ou des répercussions qu’il pourrait avoir sur sa santé et sa sécurité ou sur celles de son enfant, elle doit en faire part à son employeur le plus tôt possible.

Pour offrir des mesures d’adaptation optimales à une travailleuse, l’employeur peut demander des renseignements supplémentaires à celle-ci et au professionnel de la santé qui assure son suivi. Une travailleuse enceinte devrait discuter avec son employeur des façons de réduire ou d’éliminer les sources de danger ou d’éviter temporairement les risques pour la santé pendant la grossesse ou après, s’il y a lieu. Les mesures d’adaptation peuvent comprendre la modification des tâches de la personne enceinte, sa réaffectation temporaire à un autre poste ou à un autre secteur ou, dans certains cas, la prise d’un congé temporaire.


Quelles sont les sources législatives concernant la grossesse et le retrait préventif?

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Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, un tableau qui énumère les textes de loi pertinents, ainsi qu’un résumé des dispositions relatives au retrait préventif des travailleuses enceintes, qui allaitent ou qui envisagent une grossesse.

À NOTER que d’autres articles, règlements, codes ou lois peuvent comprendre des exigences qui ne figurent pas dans ce tableau. Pour de plus amples détails, consultez directement la législation.

Pour obtenir des renseignements complets, consultez toujours les textes de loi qui s’appliquent à votre situation, de même que l’organisme dont vous relevez pour la santé et la sécurité au travail ou les organismes responsables de l’emploi et des droits de la personne.

Tableau 1 : Résumé de la législation canadienne sur le retrait préventif des travailleuses enceintes, qui allaitent ou qui envisagent une grossesse

Administration Texte de loiRésumé
CanadaCode canadien du travail, partie III, section VII, art. 204, Réaffectation et congé liés à la maternité

L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut demander à l’employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine suivant l’accouchement, si l’emploi pose un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant. La demande doit être accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé.

Voir Employées enceintes ou qui allaitent.

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304; paragraphes 10.4(1) et (2), et 10.26(1) à (3).

Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, l’employeur doit nommer une personne qualifiée pour faire enquête. L’enquête doit tenir compte de divers facteurs, notamment la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs indiquées aux paragraphes 10.19(1) ou 10.26(3) du Règlement.
Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre des rayonnements ionisants ou non ionisants est présent, l’employeur doit mettre en application le code de sécurité applicable de Santé Canada, comme le précise le paragraphe 10.26(2) du Règlement.

Si un employé peut être exposé à un dispositif émettant des radiations, l’employeur doit veiller à ce que l’exposition n’excède pas les limites de dose de rayonnement prévues par le Règlement sur la radioprotection.
 

Règlement sur la radioprotection, DORS/2000-203; 7(1) et (2), 11(1), 13(1), tableau

Le titulaire de permis responsable d’un dispositif, d’une substance ou d’une activité nucléaire, au sens du Règlement (art. 26), doit informer par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement, ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités.

Le titulaire de permis doit également informer les travailleuses enceintes et allaitantes de leurs droits et des limites de dose efficace applicables.

Dès qu’une travailleuse du secteur nucléaire l’informe qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite, le titulaire de permis prend toute mesure d’adaptation des conditions de travail qui n’entraîne pas de contrainte excessive pour l’employeur. Les travailleuses enceintes ou allaitantes sont invitées à informer le titulaire de permis de leur situation dès que possible.

AlbertaOccupational Health and Safety Code, Alta Reg 191/2021, articles 291, 291.2 et 291.6, et tableau 1 de l’annexe 12

Les travailleuses doivent être informées des dangers pour la reproduction associés aux rayonnements ionisants et des précautions prises pour les protéger. L’employeur doit réévaluer les tâches professionnelles ou les activités de formation de la travailleuse et modifier ces tâches ou activités, dans la mesure où cela est raisonnable, pour veiller à ce que l’exposition de la travailleuse au rayonnement ionisant ne dépasse pas les limites de dose efficace précisées.

L’employeur doit s’assurer que l’utilisation d’appareils à rayons X est conforme aux codes de sécurité applicables de Santé Canada, comme le mentionne l’article 291.2 du Règlement.

Colombie-BritanniqueOccupational Health and Safety Regulation, B.C. Reg. 296/97, articles 5.58, 6.49 et 7.19Des mesures de protection sont requises lorsqu’une travailleuse est exposée à une substance désignée comme agent toxique pour la reproduction ou comme sensibilisant par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), à des agents cytotoxiques qui sont toxiques pour la reproduction ou à des rayonnements ionisants. Ces mesures de protection comprennent l’élaboration d’un plan de contrôle de l’exposition, assorti de politiques et de procédures relatives à la façon d’éliminer ou de réduire au minimum l’exposition, y compris un éventuel retrait préventif.
ManitobaRèglement sur la sécurité et la santé au travail, Règl du Man 217/2006; partie 2, Obligations générales, art. 2.5 Lorsqu’une travailleuse avise son employeur qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite, l’employeur informe la travailleuse des risques connus ou prévisibles que les conditions du lieu de travail présentent ou pourraient présenter pour sa sécurité ou sa santé ou celle de l’enfant à naître ou allaité. Dans la mesure du possible, l’employeur soit fait le nécessaire pour que la travailleuse soit exposée le moins possible aux conditions qui présentent un risque, soit affecte temporairement la travailleuse à d’autres tâches, sans perte de salaire ni d’avantages, s’il existe d’autres tâches sans risque ou comportant moins de risques que la travailleuse est en mesure d’exécuter.
Règlement sur les rayons X, 341/88RLes débits de dose s’appliquent aux travailleuses dont l’état de grossesse est connu et aux travailleuses qui ne sont pas enceintes, mais qui sont en âge d’avoir des enfants.
Nouveau-BrunswickAucune mesure particulière de protection des travailleuses enceintes dans la législation sur la SST     ___
Terre-Neuve-et-LabradorOccupational Health and Safety Regulations, 2012 N.L.R. 5/12; partie VI
Occupational Health and Safety Requirements, par. 42 (10) et (12)(a) 
 

L’employeur doit élaborer une politique et des procédures adaptées au risque, qui peuvent comprendre un retrait préventif, lorsqu’une travailleuse est exposée à une substance désignée comme agent toxique pour la reproduction ou sensibilisant. 

La politique et les procédures exigées au paragraphe 42(10) consistent notamment à informer les travailleuses de la présence de l’agent toxique pour la reproduction et à déterminer des moyens de réduire au minimum l’exposition à l’agent toxique chez une travailleuse qui a informé l’employeur de sa grossesse ou de son intention de concevoir un enfant.

Radiation Health and Safety Regulations
pris en vertu de la Radiation Health and Safety Act
(O.C. 96-479), par. 13(1-5), par. 15(1-2), partie I de l’annexe
 

Les travailleuses soumises aux rayonnements ne doivent pas être exposées à des rayonnements ionisants au-delà de la dose maximale admissible indiquée dans les parties I et II de l’annexe.
Une travailleuse soumise aux rayonnements, une technologue en radiation médicale en formation ou une étudiante qui est enceinte ou qui soupçonne qu’elle est enceinte ne doit pas recevoir une dose à l’abdomen supérieure à 500 millirems pendant la période restante de sa grossesse.

Procédure en cas de grossesse

Une travailleuse soumise aux rayonnements, une technologue en radiation médicale en formation ou une étudiante qui est enceinte ou qui soupçonne qu’elle est enceinte doit signaler ces faits ou soupçons à son employeur ou à la personne responsable de sa formation. Lorsque la personne enceinte souhaite continuer à travailler ou à suivre une formation, l’employeur ou la personne responsable de son emploi ou de sa formation peut, de concert avec la personne enceinte, réévaluer et réviser, selon les indications, les tâches professionnelles ou les activités de formation pour s’assurer que la dose maximale admissible pour une personne enceinte n’est pas dépassée.

Voir le texte intégral du règlement pour obtenir des détails sur les limites de dose d’exposition aux rayonnements pour les travailleuses exposées aux rayonnements ionisants et les situations où le Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique s’applique aux travailleuses de l’énergie atomique.
 

Territoires du Nord­OuestRèglement sur la santé et la sécurité au travail (R-039-2015), par. 315(1-2), par. 340(1-4), par. 345(1-3), annexe U

Protection de certains travailleurs

Lorsqu’un agent chimique ou biologique se trouve sur le lieu de travail sous une forme et en une concentration telles qu’il pourrait être néfaste pour un travailleur ou une travailleuse :
a) soit qui y est devenu sensible;
b) soit qui y réagit particulièrement fortement;
c) soit qui est enceinte;

l’employeur, après avoir été informé de l’état du travailleur, prend des dispositions pour réduire au minimum l’exposition du travailleur à cet agent, si cela est raisonnablement possible, ou, à la demande du travailleur, affecte celui-ci à des tâches présentant un danger moindre, s’il en est.

Limites de dose

L’employeur qui exige ou permet l’utilisation d’un appareil produisant des rayonnements ionisants s’assure que la dose efficace engagée à l’égard d’une personne est aussi faible que possible et ne dépasse pas la dose efficace établie aux colonnes 3 et 4 de l’annexe U du règlement. Lorsque la dose efficace reçue par un travailleur dépasse 20 mSv au cours d’une année, l’employeur avise l’agent de sécurité en chef et lui présente un compte rendu écrit.

Travailleuses du secteur nucléaire enceintes

Toute travailleuse qui est enceinte informe sans délai son employeur de son état. L’employeur doit informer les travailleuses ou les stagiaires de cette obligation. Lorsqu’il est informé de la grossesse d’une travailleuse du secteur nucléaire, l’employeur, dans le but de se conformer au règlement, réévalue et, s’il le faut, modifie les tâches de la travailleuse de façon qu’elle ne soit pas exposée à des rayonnements ionisants.
 

Nouvelle-ÉcosseWorkplace Health and Safety Regulations, N.S. Reg. 52/2013, art. 2.1 et al. 2.3(h)Il n’existe aucune mesure de protection précise en matière de SST mentionnant les travailleuses enceintes dans le règlement. Toutefois, le règlement exige que les employeurs respectent les seuils d’exposition aux agents physiques établies par l’ACGIH, qui comprennent des limites d’exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleuses enceintes.
NunavutRèglement sur la santé et la sécurité au travail (R-003-2016), par. 315(1-2), par. 340(1-4), par. 345(1-3), annexe U

Protection de certains travailleurs

Lorsqu’un agent chimique ou biologique se trouve sur le lieu de travail sous une forme et en une concentration telles qu’il pourrait être néfaste :
a) soit pour un travailleur qui y est devenu sensible;
b) soit pour un travailleur qui y réagit particulièrement fortement;
c) soit pour une travailleuse qui est enceinte;
l’employeur, après avoir été informé de l’état du travailleur, prend des dispositions pour réduire au minimum l’exposition du travailleur à cet agent, si cela est raisonnablement possible, ou, à la demande du travailleur, affecte celui-ci à des tâches présentant un danger moindre, s’il en est.

Limites de dose

L’employeur qui oblige ou autorise l’utilisation d’un appareil produisant des rayonnements ionisants s’assure que la dose efficace engagée à l’égard d’une personne est aussi faible que possible et ne dépasse pas la dose efficace établie aux colonnes 3 et 4 de l’annexe U du règlement. Lorsque la dose efficace reçue par un travailleur dépasse 20 mSv au cours d’une année, l’employeur avise l’agent de sécurité en chef et lui présente un compte rendu écrit.

Travailleuses du secteur nucléaire enceintes

Toute travailleuse qui est enceinte informe sans délai son employeur de son état. L’employeur doit informer les travailleuses ou les stagiaires de cette obligation. Lorsqu’il est informé de la grossesse d’une travailleuse du secteur nucléaire, l’employeur, dans le but de se conformer au règlement, réévalue et, s’il le faut, modifie les tâches de la travailleuse de façon qu’elle ne soit pas exposée à des rayonnements ionisants.

 

OntarioÉtablissements d’hébergement et de soins de santé, Règl. de l’Ont. 67/93, art. 8 et 9, Obligation générale d’établir des mesures et des procédures

L’employeur élabore et met en œuvre des mesures et des procédures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs contre l’exposition à un agent biologique, chimique ou physique qui présente un risque réel ou potentiel pour leur capacité de procréation ou la grossesse des travailleuses enceintes ou l’allaitement de leur enfant.

Ces mesures et procédures sont établies en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

Protection contre les rayons X, Règl. 861, al. 9(1)(c), par. 10(2)

L’employeur qui emploie une personne comme opérateur de machine à rayons X, au moment où l’emploi commence, l’informe de la limite d’équivalent de dose mentionnée au paragraphe 10 (2) du Règlement sur la protection contre les rayons X

L’employeur prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour que l’équivalent de dose moyen reçu au niveau de l’abdomen par des opérateurs de machine à rayons X qui sont des femmes enceintes ne dépasse pas cinq millisieverts durant la grossesse.

Île-du-Prince-ÉdouardRadiation Safety Regulations, PEI Reg. EC547/84 (chapitre P-30), par. 11 (1) à (3). Loi habilitante : Public Health Act

Une travailleuse, une technologue ou une étudiante soumise aux rayonnements qui sait qu’elle est enceinte doit aviser l’employeur ou la personne responsable de sa formation qu’elle est enceinte.

Si une personne enceinte souhaite continuer à travailler ou à suivre une formation, l’employeur et la personne enceinte évalueront et réviseront, selon les indications, les tâches professionnelles ou les activités de formation de la personne afin de s’assurer que la dose maximale admissible pour une personne enceinte n’est pas dépassée. Si la réaffectation de la personne n’est pas possible, mais la personne souhaite continuer à travailler, cette dernière reconnaîtra par écrit qu’elle a été informée par un radiologue des risques encourus et qu’elle a sciemment accepté ces risques.

Aucune femme ne peut se voir refuser un emploi parce qu’elle est enceinte, à moins qu’il existe une preuve qu’elle a dépassé la dose maximale admissible pour une personne enceinte.

 

QuébecLoi sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1, chapitre III, section 1, art. 40 Retrait préventif de la travailleuse enceinte 

Retrait préventif de la travailleuse enceinte

Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission (CNESST) qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

Le professionnel de la santé de la travailleuse évaluera la grossesse de cette dernière conformément aux protocoles élaborés en vertu de l’article 48.1 de la Loi et lui délivre un certificat attestant que les conditions du travail de la travailleuse enceinte comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même.

Les travailleuses enceintes ou qui allaitent peuvent présenter une demande au programme Pour une maternité sans danger si leur emploi comporte des dangers physiques pour leur santé ou celle de leur enfant.

Saskatchewan    Occupational Health and Safety Regulations, RRS c. S-15.1 Reg 10. Art. 21-7L’exposition d’une travailleuse enceinte à des substances chimiques ou biologiques nocives devrait être réduite au minimum ou, si la travailleuse le demande, elle doit être affectée à un travail moins dangereux, si un tel travail est possible. 
Saskatchewan Employment Act, SS 2013, c. S -15.1; sous-division 11, art. 2-49 (4),(5) 

L’employeur doit, dans la mesure du possible, modifier les fonctions de l’employée ou la réaffecter à d’autres fonctions, sans diminution de salaire ou d’avantages sociaux, afin de tenir compte d’une grossesse si les fonctions ou la grossesse sont compromises de façon déraisonnable.

L’employeur peut exiger qu’une employée commence son congé de maternité tôt, mais pas plus de 13 semaines avant la date de naissance estimative, si la grossesse compromet de façon déraisonnable l’exercice des fonctions de l’employée et s’il n’existe aucune possibilité de modifier ses fonctions ou de la réaffecter à d’autres fonctions. 

Radiation Health and Safety Regulations, 2005, c.R-1.1, R.2; par. 8 (1) à (3), tableau 6Lorsqu’une travailleuse apprend qu’elle est enceinte, elle doit immédiatement informer le propriétaire ou l’exploitant de l’équipement ou de l’installation à rayonnement ionisant. Le propriétaire ou l’exploitant doit réévaluer et, au besoin, réviser les tâches professionnelles ou les activités de formation de la travailleuse. 
YukonRèglement sur la radioprotection, Décret 1986/164; loi habilitante : Loi sur la santé et la sécurité au travail, par. 12 (1-2)

Toute travailleuse, technicienne stagiaire ou étudiante en radiologie qui sait ou qui soupçonne qu’elle est enceinte est tenue de le signaler à son employeur ou à la personne responsable de sa formation.

Si une personne enceinte désire continuer de travailler ou poursuivre sa formation, l’employeur et cette personne doivent réévaluer les activités de l’intéressée et les modifier selon les besoins, de sorte que la dose maximale admissible de 0,1 rad par mois durant le reste de la grossesse ne soit pas dépassée.


  • Date de la première publication de la fiche d’information : 2024-02-28
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2024-02-28

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